PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des jeux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) dans la version française, à la définition de « SLA », par la suppression de « conformément à un » et son remplacement par « par un »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« loterie de casino en direct » Loterie de casino en ligne dans laquelle des jeux de type casino sont animés, facilités ou présentés par une personne en direct. (live casino lottery scheme)
« loterie de casino en ligne » Loterie tenue et gérée par la Société au moyen d’une plateforme en ligne et comportant des jeux de type casino. (online casino lottery scheme)
2 L’article 7 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure, avec une personne morale constituée par un accord conclu en vertu de l’alinéa d), un accord la désignant comme organisme du gouvernement de la province et l’autorisant ainsi à exploiter une loterie de casino en ligne, notamment une loterie de casino en direct;
b) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « à créer » et son remplacement par « à constituer ».
3 L’article 8 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « conformément à un » et son remplacement par « par un ».
4 L’article 25 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « conformément à un » et son remplacement par « par un ».
5 L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) réglementant les loteries tenues et gérées par la Société ou par tout autre organisme du gouvernement de la province ainsi que celles tenues et gérées par la Société qui sont exploitées par tout autre organisme du gouvernement de la province;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « tenue et gérée » et son remplacement par « qui est ou bien tenue et gérée ou bien exploitée »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « tenue et gérée » et son remplacement par « qui est ou bien tenue et gérée ou bien exploitée »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « tenue et gérée » et son remplacement par « qui est ou bien tenue et gérée ou bien exploitée »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « tenues et gérées » et son remplacement par « qui sont ou bien tenues et gérées ou bien exploitées »;
f) à l’alinéa f), par la suppression de « tenues et gérées » et son remplacement par « qui sont ou bien tenues et gérées ou bien exploitées ».
6 L’article 34 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
34( 1.01) Par dérogation à l’alinéa (1)b), la demande visant une licence appartenant à une catégorie donnée n’a pas à être accompagnée d’un droit lorsque cette licence est elle-même assujettie à un droit.
7 Le paragraphe 86(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.2) :
b.21) concernant le droit à payer pour la licence, le cas échéant, notamment
( i) prévoyant la méthode de calcul de celui-ci, laquelle peut être fondée sur le montant ou la valeur des prix offerts ou attribués au titre de la licence,
( ii) fixant le montant maximal du droit, et
( iii) prévoyant le délai et les modalités de son paiement;
Entrée en vigueur
8 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.